L’article 81 al. 3 LP prévoit que si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens. b) Selon le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1