{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-107_2017-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7967&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c61031ff6b26dbe1fd8493ae600a09bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.107", "INT.2017.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. 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Il peut s’agir d’attendre la décision qui sera rendue dans un autre procès et qui peut avoir une influence déterminante sur la procédure pendante (Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 126). Parmi les motifs d’opportunité, le principal est en effet d’éviter des décisions contradictoires sur un même litige, voire sur un aspect de ce litige (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e édition, p. 52). Pour qu’une suspension se justifie, il n’est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et opposent les mêmes parties et il suffit qu’il existe entre elles un lien de connexité (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 11 ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 135 III 127 cons. 3.4, JdT 2011 Il 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126). Elle doit être exceptionnelle et en cas de doute, le principe de célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (arrêts du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.2 et du 02.12.2015 [4A_409/2015] cons. 4; dans le même sens Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). Pour un auteur, le législateur a en effet entendu protéger le principe de célérité de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). L'examen de l'opportunité d'une suspension suppose cependant une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit qu'il se justifie d'attendre la décision de l’autre autorité car elle permettrait de trancher une question décisive (arrêt du TF du 16.09.2003 [4P.143/2003] cons. 2.29), voire que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer si la suspension se justifie ou non (arrêt du TF du 31.01.2013 [5A_773/2012] cons. 4.2.2).\nd) Le recourant n’expose pas en quoi le refus de suspension serait de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable. La motivation sur ce point est donc insuffisante (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 et n. 4 ad art. 321)\ne) De toute manière, le litige en cours à Evry oppose la société X-C. Sàrl à la société B., qui serait le successeur de la banque D., laquelle avait – selon le recourant – octroyé à X. le prêt fondant la créance de la société Y. Il s’agirait de faire constater le caractère illicite d’agissements de la banque D. et de permettre au recourant d’obtenir réparation, avec pour première conséquence « la nullité de la créance de la société Y.» et comme seconde conséquence de permettre au recourant « d’élever la compensation » envers cette même société. L’assignation devant le Tribunal de commerce d’Evry, du 8 août 2016, ne contient pas de conclusions tendant à la nullité ou à l’annulation de la créance de la société Y., mais seulement des conclusions en paiement contre la société B. L’intimée n’est pas partie à cette procédure, pas plus que X. à titre personnel. On ne voit donc pas ce qui permettrait au recourant, en cas de gain, par sa société, de son procès à Evry, d’invoquer personnellement la compensation envers l’intimée. Les questions à trancher dans la nouvelle procédure ne seront dès lors pas décisives pour le sort du recours, respectivement de la procédure de mainlevée d’opposition. De toute manière, une suspension jusqu’à droit connu à Evry serait contraire au principe de célérité. Vu la complexité des questions qui devront apparemment être examinées, on ne voit pas comment la procédure française pourrait être terminée avant plusieurs années. De plus, il serait injustifiable de suspendre, en 2017, une procédure concernant des prêts octroyés en 1991 et 1992, au sujet desquels un jugement a été rendu à Paris en mai 2006. Le recourant a ensuite attendu plus de dix ans avant de procéder à son tour, par l’assignation d’août 2016. Il ne peut pas prétendre à ce que la procédure de mainlevée soit laissée en suspens. Les conditions d’une suspension ne sont donc pas réalisées et le recours à ce sujet est mal fondé.\n7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Le recourant ne disposant pas d’une adresse en Suisse et l’invitation à s’en constituer une n’ayant pas pu lui être valablement notifiée, le présent arrêt lui sera notifié par les voies conventionnelles.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE"}