{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-107_2017-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7967&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c61031ff6b26dbe1fd8493ae600a09bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.107", "INT.2017.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. Suspension de la procédure."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:11:57", "Checksum": "4fb14fb51b25e8c20340681f0c079027", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)\nRegeste:\nExequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. Suspension de la procédure.\n\nArticle 504 : La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte : – soit de l'acquiescement de la partie condamnée ; – soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. »\nf) Le recourant ne soutient plus, en procédure de recours, que des appels ou autres pourvois empêcheraient que le jugement soit considéré comme définitif. Effectivement, comme le premier juge l’a constaté – et comme la Cour des poursuites et faillites vaudoise l’avait déjà retenu au sujet du même jugement du 31 mai 2006 (arrêt du 10.12.2014 précité) – tous les recours du recourant ont été rejetés ou se sont périmés (cons. 3d, p. 6-8).\ng) De toute manière, le Tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’exécution provisoire de son jugement, ce dont le recourant convient. Ce jugement était donc immédiatement exécutoire en France, conformément aux articles 501 et 504 CPCF. Une certification au sens de l’article 302 CPCF n’était pas nécessaire. Cela suffit déjà à satisfaire à la condition posée par l’art. 31 al. 1 CL 1988.\nh) L’intimée a déposé des pièces dont il résulte que le jugement du 31 mai 2006 a été valablement notifié, dans le respect du droit français. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas cette notification.\ni) Les griefs du recourant relatifs à l’existence de la société Y. et de la créance sont sans pertinence pour l’examen du caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. La décision entreprise a au surplus rejeté l’exception de prescription soulevée par le recourant (cons. 4, p. 8-9), qui ne formule aucun grief recevable contre cette conclusion.\nj) Il résulte de ce qui précède que le jugement du 31 mai 2006 est bien définitif et exécutoire et que le recours est mal fondé sur cette question.\n6. a) Le dernier grief du recourant concerne le refus du tribunal civil de suspendre la procédure jusqu’à droit connu dans celle qui oppose actuellement la société X-C. Sàrl à la société B. (on peut noter en passant que, dans les conclusions de son mémoire de recours, le recourant indique que le procès concerne « X. », alors que c’est sa société qui a qualité de partie. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas examiné les explications qu’il a données, ni les pièces invoquées, soit les PL 115, 116 et 117, et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendu.\nb) La décision entreprise retient qu’il ne résulte pas des pièces produites, que l’intimée serait concernée par le litige qui oppose X-C. Sàrl, société représentée par le recourant, à la société B., de sorte que le recourant n’est pas parvenu à justifier la pertinence de sa demande de suspension. Le premier juge a ainsi motivé de manière suffisante son refus de prononcer la suspension. Le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé."}