{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-107_2017-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7967&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c61031ff6b26dbe1fd8493ae600a09bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.107", "INT.2017.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. 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La « liquidation » décidée et mentionnée dans les pièces produites par le recourant n’a pas de portée juridique et signifie simplement que l’associé unique a décidé de mettre fin, à terme, à l’existence de la société Y. et, dans cette perspective, de terminer les affaires en cours, laissant à une personne appelée « Liquidateur » le soin de faire le nécessaire en ce sens. Les pièces produites par le recourant ne font pas état d’une liquidation au sens de l’article 237-2 al. 1 du Code de commerce français, soit d’un processus juridique faisant suite à une dissolution de la société. Comme déjà dit, aucune pièce produite ne mentionne une dissolution de la société Y., le fait que la société ait décidé de licencier graduellement son personnel ne pouvant pas suffire à établir que la dissolution formelle de la société aurait été décidée. L’absence de mention de la créance envers X. dans les derniers états financiers de la société Y. n’apporte pas non plus de preuve à cet égard : cette absence peut tout au plus concerner les contrôleurs des comptes de la société, voire le fisc. Faute de dissolution, un transfert du patrimoine à l’associé unique ne pouvait donc pas intervenir, contrairement à ce que soutient le recourant. En définitive, les extraits du registre du commerce produits attestent de manière suffisante que la société Y. n’a pas été dissoute, qu’elle ne se trouve pas en liquidation au sens juridique du terme, qu’elle dispose toujours de la personnalité juridique et qu’elle a donc la capacité d’ester en justice par ses propres organes. Le recours est mal fondé sur ce point.\n5. a) Un autre grief du recourant porte sur le caractère exécutoire du jugement du 31 mai 2006. Selon le recourant, le premier juge aurait dû exiger la production d’un certificat conforme, au sens de l’article 502 du CPC français, ceci en raison « des problématiques notamment liées à la prescription, à l’existence même de la société Y., ainsi qu’à la titularité de la créance ».\nb) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie par le CPC, la LP et la LDI, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 10.12.2014 [ML/2014/171] cons. Ia ; un recours contre cet arrêt a été rejeté : arrêt du TF du 30.09.2015 [5A_59/2015]).\nc) S’agissant d’un jugement rendu en France en 2006 et condamnant le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent, son exequatur en Suisse est soumis aux règles de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 16 septembre 1988 [CL-1988], en vigueur en France du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009 et en Suisse du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2010 (art. 63 CL 2007 [RS 0.275.12]; ATF 138 II 82 c. 2.1, JT 2012 I 470). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL-1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. En Suisse, la requête est présentée, s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 LP (art. 32 al. 1 CL-1988) (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise précité, cons. Ib).\nd) Le prononcé de l'exequatur suppose que la décision soit exécutoire dans l'Etat l'origine (art. 31 al. 1 CL-1988) ; ce caractère se détermine conformément aux règles de cet Etat ; il peut résulter directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure au jugement, consignée ou non dans un document séparé (arrêt du TF du 30.09.2015 [5A_59/2015] cons. 5.1, qui se réfère à l’arrêt du TF du 12.07.2012 [5A_162/2012] cons. 6.2.3, avec les citations). Selon l’article 47 al. 1 CL-1988, la partie qui demande l’exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a été signifiée.\ne) Les dispositions du Code de procédure civile français (CPCF) relatives à l’exécution des jugements et qui pourraient être relevantes pour la présente cause sont les suivantes :\n« Article 500 : A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.\nArticle 501 : Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.\nArticle 502 : Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.\nArticle 503 : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.\n"}