{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-107_2017-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7967&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c61031ff6b26dbe1fd8493ae600a09bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.107", "INT.2017.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. 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Par lettre du 13 février 2017, le président de l’Autorité de recours en matière civile a invité le recourant à faire élection de domicile à une adresse en Suisse, à défaut de quoi l’arrêt à rendre lui serait notifié par publication dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel. Le pli n’a pas pu être notifié au recourant à son domicile à l'étranger, malgré deux tentatives de distribution ; il n’a pas été réclamé, malgré un avis, et est parvenu en retour au Tribunal cantonal le 10 mars 2017.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).\n2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 5 ad art. 320, avec les références). L'Autorité de recours en matière civile (ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (cf. notamment arrêt non publié de l’ARMC du 28.11.2016 [ARMC.2016.86] cons. 2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a,\n126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n3. a) L’article 80 al. 1 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. L’article 81 al. 3 LP prévoit que si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.\nb) Selon le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée (ATF 139 III 444 cons. 4.1.1), un incident de poursuite : le juge de la mainlevée définitive n’est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités : celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002], cons. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80).\n4. a) Le premier grief du recourant concerne le fait que la société intimée serait dissoute et pourvue d’un liquidateur et que les actes accomplis par l’administrateur seraient donc nuls.\nb) D’après l’article 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées. L’article 155 LDIP précise que, sous réserve des articles 156 à 161, le droit applicable régit notamment la nature juridique de la société (let. a), la constitution et la dissolution (let. b), la jouissance et l’exercice des droits civils (let. c), le nom ou la raison sociale (let. d), l’organisation (let. e), ou encore le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation (let. i)."}