{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-107_2017-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7967&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=14&Template=search_result_document.html", "Checksum": "c61031ff6b26dbe1fd8493ae600a09bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.107", "INT.2017.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 15.03.2017 ARMC.2016.107 (INT.2017.127)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exequatur d’un jugement français prononçant une condamnation à payer une somme d’argent. 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A la demande de la société Y., le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, a rendu le 17 avril 2013 une décision de séquestre sur les avoirs de X. en mains de la banque A., à Neuchâtel. X. a déposé le 29 avril 2013 une opposition au séquestre.\nC. A la requête de la société Y., un commandement de payer no 2013034(…) a été notifié le 24 mai 2013 à X. Il portait sur 5'873'765.75 francs au total. La cause de l’obligation mentionnée était « Jugement de la 9ème chambre de la 2ème section du Tribunal de Grande Instance de Paris rendu le 31 mai 2006 (no R.G. 3/17299) / Poursuite en validation du séquestre no 20130(…) ». X. a fait opposition totale à ce commandement de payer (idem).\nD. Par requête du 13 juin 2013, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, la société Y. a demandé la mainlevée définitive de l’opposition, avec exequatur à titre incident, sous suite de frais et dépens. Elle sollicitait cependant la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition au séquestre.\nE. Le 18 juillet 2013, le tribunal civil a décidé la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur l’opposition au séquestre. Par décision du 18 janvier 2016, le juge du séquestre a rejeté l’opposition faite par X. et confirmé l’ordonnance de séquestre.\nF. La procédure de mainlevée a été reprise le 25 avril 2016. Le poursuivi a déposé sa réponse le 15 juillet 2016, en concluant à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans une procédure introduite par X. contre la société B., plus subsidiairement au rejet de la requête. La requérante a répliqué le 15 août 2016 et le poursuivi a dupliqué le 16 septembre 2016. D’autres déterminations et observations ont suivi.\nG. Par décision du 9 décembre 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé, à titre incident, l’exequatur du jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2006, décidé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi et mis les frais et dépens à la charge de ce dernier. Il a retenu, en résumé, que les actes de la société Y. n’étaient pas nuls, car un extrait du registre du commerce, mis à jour au 25 mai 2016, ne mentionnait pas que la société serait en liquidation, le greffe du Tribunal de commerce ayant en outre attesté le 26 mai 2016 que la société n’était pas en liquidation. Il a aussi retenu le caractère définitif et exécutoire du jugement du 31 mai 2006, après avoir constaté que les recours déposés par X. l’avaient été sans succès. La dette n’était pas prescrite. Une suspension de la procédure ne se justifiait pas, car les pièces déposées par le poursuivi au sujet d’une procédure en cours entre la société X-C. Sàrl et la société B. ne démontraient pas en quoi la requérante serait concernée par ce litige.\nH. Le 22 décembre 2016, X. recourt contre cette décision, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision entreprise, principalement à l’irrecevabilité de la requête de mainlevée, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans celle introduite par le recourant contre la société B., plus subsidiairement au rejet de la requête de mainlevée et encore plus subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. En résumé, il soutient que la société Y. a été mise en liquidation, n’a plus la personnalité morale et est pourvue d’un liquidateur, malgré le fait qu’elle soit encore inscrite au registre du commerce, de sorte que cette société n’a plus qualité pour agir par son administrateur. Comme la société a été liquidée, la transmission universelle de son patrimoine en faveur de l’associé unique est effective depuis le 7 décembre 2013 au moins. Il ressort des états financiers de l’intimée que le recourant n’est pas le débiteur de celle-ci. L’intimée n’a pas produit de certificat attestant que le jugement du 31 mai 2006 est définitif et exécutoire. La procédure en cours entre le recourant et la société B. pourrait remettre en cause le jugement rendu à Paris le 31 mai 2006.\nI. Par ordonnance du 27 décembre 2016, l’effet suspensif a été accordé au recours.\nJ. Dans sa réponse du 12 janvier 2017, l’intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle soutient, en bref, qu’il n’y a pas eu de publication dans un journal d’annonces légales d’une dissolution et d’une liquidation de la société Y., les documents déposés au greffe à Paris contenant des mentions erronées à ce sujet et n’ayant de toute manière pas été publiés. Le jugement du 31 mai 2006 est définitif et exécutoire, le caractère exécutoire résultant du fait que le Tribunal de grande instance de Paris en avait ordonné l’exécution provisoire et le caractère définitif découlant de l’absence de succès des différents recours introduits par le recourant. La prescription n’est en outre pas acquise, qu’on l’examine en droit suisse ou en droit français."}