le canton de Neuchâtel n’a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art. 60 ss TFrais ou dans la LI-CPC). Il serait évidemment contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge de l’intimée. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet le recours. 2. Annule la décision rendue le 12 décembre 2016 par la présidente de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers. 3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 11 janvier 2017 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal