cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 32-33, 37-38 ad art. 107). Il n’y a pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPP ne prévoyant la possibilité d’une mise à la charge du canton que pour les frais judiciaires et pas pour les dépens (idem, n. 34-35 ad art. 107; Rüegg, in : BSK-ZPO, n. 11 ad art. 107 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107 ; Jenny, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 25 ad art. 107, qui précise que les cantons pourraient se montrer plus généreux et prévoir cette possibilité dans leur législation ; le canton de Neuchâtel n’a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art.