Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir qu’on se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles, ni même de circonstances particulières qui permettraient de sanctionner disciplinairement une partie faisant défaut à une audience de conciliation. Au surplus, l’argument avancé par la première juge en relation avec l’égalité des parties en procédure de conciliation ne convainc pas : il est dans la nature des choses qu’à ce stade, les conséquences d’une non-comparution des parties ne sont pas les mêmes pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse, en fonction de l’article 206 CPC.