5.1 p. 269). Selon un auteur cité par le Tribunal fédéral, une sanction disciplinaire pour perturbation de la procédure en cas de non-comparution ne peut cependant se justifier qu’exceptionnellement, par exemple quand la partie fait renvoyer une audience, puis ne se présente pas à celle qui a nouvellement été fixée (Dolge, in : Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 127, cf. ATF 141 III 265, cons. 5.1 p. 269). Cela étant, les sanctions disciplinaires doivent toujours respecter le principe de la proportionnalité (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art.