a) Selon l’article 128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al. 1). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus (al. 3). b) La perturbation du déroulement de la procédure peut notamment résulter du fait qu’une partie ne cherche qu’à gagner du temps ou à nuire à l’adverse partie (Staehelin, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 4 ad art.