La travailleuse n’a pas à subir les conséquences d’un tel manquement de la part de son ancien employeur. Le refus du report de l’audience tenait au fait que le délai de deux mois prescrit par l’article 203 al. 1 CPC était proche d’être atteint. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes et délai légaux et dirigé contre une décision pouvant, de par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable. 2. a) Selon l’article 128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al.