, A. indique qu’elle n’a pris aucune conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire, que la présidente de la chambre de conciliation s’est saisie d’office de cette question et qu’elle n’a donc aucune observation à faire valoir. M. Dans ses observations du 29 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation souhaite mettre en exergue que la citation à comparaître a dû être notifiée par un agent de la sécurité publique, l’envoi recommandé n’ayant pas été retiré, ce qui peut expliquer que le mandataire a été tardivement consulté. La travailleuse n’a pas à subir les conséquences d’un tel manquement de la part de son ancien employeur.