J. Par décision du 12 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a sanctionné X. Sàrl d’une amende disciplinaire de 500 francs. En résumé, elle a considéré que la non-comparution d’une partie vidait de tout sens la phase de conciliation prévue par la loi, qu’elle pouvait donc être considérée comme une attitude perturbant le bon déroulement de la procédure, qu’une sanction se justifiait en l’espèce, la défenderesse ayant décidé de ne pas comparaître et rendant ainsi impossible toute tentative d’arrangement, que le simple fait que son avocat habituel ne soit pas disponible le jour de l’audience n’était pas un motif justifiant une non-comparution, le remplacement de l’avocat