{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-104_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7864&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a35d8b7d11355419d8016c80d7f19a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.104", "INT.2017.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanction disciplinaire contre une partie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:48", "Checksum": "31418fc1cd749db061c66c5b11bd1cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)\nRegeste:\nSanction disciplinaire contre une partie.\n\n\nb) Le comportement de X. Sàrl n’échappe pas à toute critique. En effet, il n’est pas courant qu’une société ne retire pas à la poste un pli recommandé qui lui est adressé par une autorité judiciaire, ce qui peut provoquer un retard de procédure. Il faut cependant constater que le dossier ne renseigne pas sur les motifs pour lesquels X. Sàrl n’a pas retiré le pli contenant la convocation à l’audience du 12 décembre 2016, de sorte qu’il n’est pas possible d’exclure que cela résulte de circonstances indépendantes de la volonté de ses responsables. Quoi qu’il en soit, on ne se trouve pas ici dans une situation qui justifierait le prononcé d’une sanction disciplinaire. Il n’est pas contesté que le mandataire de la recourante – qui, sans être contredit, a indiqué qu’il était le « mandataire habituel » de X. Sàrl - était empêché dans l’après-midi du 12 décembre 2016, quand l’audience de conciliation devait se dérouler, et il est établi que ce mandataire en a informé la chambre de conciliation plus de deux semaines avant la date fixée pour l’audience. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il aurait été impossible de décaler l’audience, en la fixant légèrement plus tôt ou plus tard, de manière à permettre qu’elle se déroule encore dans le délai de deux mois prévu par l’article 203 al. 1 CPC et en même temps que X. Sàrl puisse s’y faire représenter par son mandataire habituel. L’adverse partie étant représentée par un avocat, on ne pouvait pas exiger qu’un responsable de X. Sàrl s’y présente sans être assisté par le conseil juridique de son choix (art. 204 al. 2 CPC). Il ne s’agissait pas d’un cas d’urgence de la dernière heure, pour lequel on peut parfois exiger qu’un avocat se fasse remplacer par un confrère afin de ne pas retarder la procédure. La conséquence de la non-comparution était certes que la tentative de conciliation ne pouvait concrètement avoir lieu, mais la demanderesse n’en subissait pas de préjudice juridique, une autorisation de procéder lui étant alors délivrée, et les chances de succès d’une telle tentative, si X. Sàrl s’était présentée à l’audience, étant de toute manière bien minces, dans la mesure où l’on voit à la lecture des échanges de correspondance que le responsable de la défenderesse aurait sans doute préféré ne prendre aucun engagement avant d’en conférer avec son conseil. C’est sans mauvaise foi, mais pour sauvegarder ses droits, que X. Sàrl n’a pas envoyé l’un de ses responsables à l’audience du 12 décembre 2016. Il ne s’agissait pas, pour elle, de perturber la procédure ou de retarder inutilement celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir qu’on se trouverait en présence de circonstances exceptionnelles, ni même de circonstances particulières qui permettraient de sanctionner disciplinairement une partie faisant défaut à une audience de conciliation. Au surplus, l’argument avancé par la première juge en relation avec l’égalité des parties en procédure de conciliation ne convainc pas : il est dans la nature des choses qu’à ce stade, les conséquences d’une non-comparution des parties ne sont pas les mêmes pour la partie demanderesse et pour la partie défenderesse, en fonction de l’article 206 CPC. L’article 128 CPC ne peut pas être interprété en ce sens qu’il permettrait une sanction disciplinaire contre toute partie absente à une audience de conciliation, quels que soient les motifs de l’absence. Il ne peut pas être appliqué dans un cas où, comme en l’espèce, l’absence d’une partie à une audience de conciliation a été annoncée assez à l’avance et pour des motifs compréhensibles. La décision entreprise n’est dès lors pas conforme au droit.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; cf. Tappy, in : CPC commenté, n. 32-33, 37-38 ad art. 107). Il n’y a pas lieu à mettre des dépens à la charge de l’Etat, l’article 107 al. 2 CPP ne prévoyant la possibilité d’une mise à la charge du canton que pour les frais judiciaires et pas pour les dépens (idem, n. 34-35 ad art. 107; Rüegg, in : BSK-ZPO, n. 11 ad art. 107 ; Sterchi, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, n. 25 ad art. 107 ; Jenny, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 25 ad art. 107, qui précise que les cantons pourraient se montrer plus généreux et prévoir cette possibilité dans leur législation ; le canton de Neuchâtel n’a pas fait usage de cette possibilité, que ce soit aux art. 60 ss TFrais ou dans la LI-CPC). Il serait évidemment contraire à l’équité de mettre des dépens à la charge de l’intimée.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 12 décembre 2016 par la présidente de la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 11 janvier 2017\n1 Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l'expulsion de la personne concernée de l'audience.\n2 Le tribunal peut requérir l'assistance de la police.\n3 La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l'amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.\n4 L'amende disciplinaire peut faire l'objet d'un recours."}