{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-104_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7864&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a35d8b7d11355419d8016c80d7f19a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.104", "INT.2017.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanction disciplinaire contre une partie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:48", "Checksum": "31418fc1cd749db061c66c5b11bd1cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)\nRegeste:\nSanction disciplinaire contre une partie.\n\n\nL. Par lettre du 20 décembre 2016, A. indique qu’elle n’a pris aucune conclusion tendant au prononcé d’une amende disciplinaire, que la présidente de la chambre de conciliation s’est saisie d’office de cette question et qu’elle n’a donc aucune observation à faire valoir.\nM. Dans ses observations du 29 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation souhaite mettre en exergue que la citation à comparaître a dû être notifiée par un agent de la sécurité publique, l’envoi recommandé n’ayant pas été retiré, ce qui peut expliquer que le mandataire a été tardivement consulté. La travailleuse n’a pas à subir les conséquences d’un tel manquement de la part de son ancien employeur. Le refus du report de l’audience tenait au fait que le délai de deux mois prescrit par l’article 203 al. 1 CPC était proche d’être atteint.\nC O N S I D E R A N T\n1. Déposé dans les formes et délai légaux et dirigé contre une décision pouvant, de par la loi, faire l’objet d’un recours (art. 128 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC), le recours est recevable.\n2. a) Selon l’article 128 CPC, quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus (al. 1). En outre, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus (al. 3).\nb) La perturbation du déroulement de la procédure peut notamment résulter du fait qu’une partie ne cherche qu’à gagner du temps ou à nuire à l’adverse partie (Staehelin, in : Kommentar ZPO, 2ème éd., n. 4 ad art. 128). En audience, il peut s’agir d’interventions intempestives d’une partie ou de son mandataire, d’insultes ou de menaces à l’égard d’une personne présente, etc. (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 52-53). Un comportement de mauvaise foi ou téméraire peut par exemple être constitué par des déclarations contraires à l’honneur d’une adverse partie (Kaufmann, in : ZPO Kommentar, n. 5 ss ad art. 128). L’article 128 CPC s’applique aussi dans la procédure de conciliation (ATF 141 III 265, cons. 3.2 p. 266-267). Dans ce cadre, la loi n’exclut pas de sanctionner disciplinairement la partie qui, sans être excusée, ne comparaît pas à l’audience de conciliation (idem, cons. 4.3 p. 268). Cela suppose toutefois que la non-comparution perturbe la procédure (art. 128 al. 1 CPC) ou constitue un procédé de mauvaise foi ou téméraire (art. 128 al. 3 CPC) (idem, cons. 5.1 p. 269). Selon un auteur cité par le Tribunal fédéral, une sanction disciplinaire pour perturbation de la procédure en cas de non-comparution ne peut cependant se justifier qu’exceptionnellement, par exemple quand la partie fait renvoyer une audience, puis ne se présente pas à celle qui a nouvellement été fixée (Dolge, in : Schlichtungsverfahren nach Schweizerischer Zivilprozessordnung, 2012, p. 127, cf. ATF 141 III 265, cons. 5.1 p. 269). Cela étant, les sanctions disciplinaires doivent toujours respecter le principe de la proportionnalité (Haldy, in : CPC commenté, n. 3 ad art. 128). Enfin, avant de prononcer une telle sanction, le juge doit menacer la partie concernée des sanctions prévues par l’article 128 CPC, pour autant que ce soit possible et approprié (ATF 141 III 265, cons. 5.2 p. 269).\n3. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a été rendue attentive au fait qu’une sanction disciplinaire pourrait être prononcée contre elle en cas de non-comparution à l’audience du 12 décembre 2016 (cf. la convocation à l’audience et le rappel du 6 décembre 2016)."}