{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-11", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-104_2017-01-11.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7864&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=67&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a35d8b7d11355419d8016c80d7f19a0c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.104", "INT.2017.25"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sanction disciplinaire contre une partie."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:48", "Checksum": "31418fc1cd749db061c66c5b11bd1cba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 11.01.2017 ARMC.2016.104 (INT.2017.25)\nRegeste:\nSanction disciplinaire contre une partie.\n\nA. Le 16 septembre 2016, A. a déposé devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers une requête en conciliation contre son ancien employeur, X. Sàrl. Elle concluait, en se fondant sur le contrat de travail, à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser 34'440.05 francs, plus intérêts et sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, ainsi qu’à payer l’ensemble des assurances sociales et réglementaires, ceci sous suite de frais et dépens.\nB. Le 25 octobre 2016, la chambre de conciliation a adressé aux parties une convocation à une audience de conciliation fixée au 12 décembre 2016, à 15h15, la convocation rappelant notamment les conséquences disciplinaires possibles d’un défaut de comparution. Le pli envoyé à X. Sàrl est venu en retour, car non réclamé et la chambre de conciliation l’a fait notifier par la police, la notification intervenant finalement le 14 novembre 2016.\nC. Par lettre du 25 novembre 2016, Me B. a informé la chambre de conciliation qu’il venait d’être consulté par X. Sàrl. Il expliquait qu’il n’était malheureusement pas disponible l’après-midi du 12 décembre 2016 et demandait le renvoi de l’audience de conciliation à une date ultérieure.\nD. Le 28 novembre 2016, le mandataire de la demanderesse s’est opposé au renvoi de l’audience, par une lettre concernant une procédure parallèle, en observant qu’il s’agissait d’un litige de droit du travail avec des prétentions de salaire, de sorte que l’affaire revêtait une certaine urgence.\nE. La présidente de la chambre de conciliation a refusé de renvoyer l’audience. Elle en a avisé les parties par une lettre du 30 novembre 2016, dans laquelle elle indiquait que si la convocation n’avait été notifiée que le 14 novembre 2016, c’était parce que la défenderesse n’était pas allée chercher le pli à la poste, que la travailleuse n’avait pas à en subir les conséquences, que l’audience de conciliation devait avoir lieu dans les deux mois suivant la requête, un report étant dès lors impossible, et qu’en droit du travail, alors qu’il était question du paiement de salaires, la célérité de la procédure était importante.\nF. Par lettre du 30 novembre 2016 à la présidente de la chambre de conciliation Le mandataire de X. Sàrl a pris acte du maintien de l’audience. Il indiquait que sa cliente comprenait que la cause présentait une urgence particulière. Cela étant, X. Sàrl n’entendait pas comparaître à l’audience sans son mandataire habituel et ne se présenterait donc pas le 12 décembre 2016. Le mandataire remerciait la présidente d’excuser cette absence et précisait que l’autorisation de procéder pourrait être délivrée à la demanderesse à cette audience.\nG. Le 6 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a écrit au mandataire de X. Sàrl, en lui disant que la défenderesse était tenue de comparaître, qu’elle le juge utile ou non, ceci en déléguant en audience les organes habilités à l’engager. A défaut, X. Sàrl encourrait les sanctions disciplinaires rappelées dans la convocation.\nH. Le lendemain, le mandataire de X. Sàrl a fait savoir à la présidente de la chambre de conciliation qu’il avait fait part à sa cliente du contenu du courrier du 6 décembre 2016, que X. Sàrl confirmait ne pas souhaiter se présenter sans l’assistance de son mandataire et que si la demanderesse souhaitait que la défenderesse soit formellement représentée à l’audience de conciliation, il convenait d’ordonner le report de cette audience à une date ultérieure ; il sollicitait la compréhension de la présidente.\nI. X. Sàrl n’a pas comparu à l’audience du 12 décembre 2016, lors de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à A.\nJ. Par décision du 12 décembre 2016, la présidente de la chambre de conciliation a sanctionné X. Sàrl d’une amende disciplinaire de 500 francs. En résumé, elle a considéré que la non-comparution d’une partie vidait de tout sens la phase de conciliation prévue par la loi, qu’elle pouvait donc être considérée comme une attitude perturbant le bon déroulement de la procédure, qu’une sanction se justifiait en l’espèce, la défenderesse ayant décidé de ne pas comparaître et rendant ainsi impossible toute tentative d’arrangement, que le simple fait que son avocat habituel ne soit pas disponible le jour de l’audience n’était pas un motif justifiant une non-comparution, le remplacement de l’avocat étant envisageable et « ce genre de chose intervenant fréquemment en cas d’empêchement de dernière minute », que l’amende disciplinaire permettait aussi de « rétablir une certaine équité entre partie demanderesse et partie défenderesse s’agissant d’une non comparution en phase de conciliation » et que l’amende pouvait être fixée à 500 francs en fonction de la nature de la cause et de la « capacité financière » de la défenderesse.\nK. Le 15 décembre 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en bref, qu’elle s’est excusée à l’avance de son absence à l’audience, compte tenu de la non-disponibilité de son mandataire, que ce dernier connaît la situation de l’entreprise sur le plan global, qu’elle avait un droit à se faire assister d’un conseil juridique à l’audience de conciliation, qu’on ne pouvait pas exiger qu’un autre avocat l’assiste, compte tenu des liens de confiance existants, qu’il ne s’agissait pas d’un empêchement de dernière minute, le report de l’audience ayant été demandé deux semaines à l’avance, et qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant le prononcé d’une amende disciplinaire."}