Son article 1er stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale font l'objet de transmissions directes entre les autorités suisses (dont une liste est annexée) et, en France, les Procureurs de la République. Il n'est pas prévu de dérogation au principe de la commission rogatoire adressée par l'autorité judiciaire suisse au procureur de la République français compétent, lequel fait ensuite exécuter les actes demandés. d) Pour l'audition d'un témoin résidant dans un autre Etat contractant, c'est donc la voie de la commission rogatoire qui doit être utilisée par l'autorité judiciaire requérante.