Enfin, l'article 28 let. a prévoit que la Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires. c) Les relations entre la Suisse et la France sont en outre régies par la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er mai 1913 et qui reste en vigueur malgré la ratification subséquente de la Convention susmentionnée (RS 0.274.183.491).