L'article 7 veut permettre aux parties d'assister aux opérations, puisqu'il prévoit que l'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister, cette communication étant adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande. L'article 12 énumère de manière très restrictive les cas dans lesquelles l'autorité requise peut refuser d'exécuter la commission rogatoire. L'entraide est en principe gratuite (article 14). Enfin, l'article 28 let.