et que les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat (al. 2). L'article 7 veut permettre aux parties d'assister aux opérations, puisqu'il prévoit que l'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister, cette communication étant adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande.