L'envoi d'un questionnaire à un témoin n'est donc pas exclue, contrairement à ce que soutient la recourante. Cependant, il convient de retenir que ce mode de procéder doit rester exceptionnel, ne serait-ce que pour garantir aux parties le droit de participer de manière adéquate à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC), élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 cons. 3.1 p. 277; voir aussi ATF 138 II 77 cons. 3.4.2 p. 83). Une exception peut se justifier quand l'audition par le tribunal n'est pas possible, ou serait disproportionnée, au sens des principes dégagés ci-dessus.