4a) et estiment que cette dernière éventualité doit être réservée aux cas où l'audition comme témoin est impossible ou disproportionnée, ces conditions devant être interprétées de manière restrictive; s'agissant de l'audition de personnes privées, l'exception à la règle de l'audition par le tribunal doit en outre être limitée aux cas où une audition formelle n'est pas nécessaire, comme le prévoit l'article 190 al. 2 CPC, soit à ceux où il s'agit de constatations de faits simples, qui ne seront vraisemblablement contestés par aucune des parties, comme l'obtention d'un certificat de travail ou d'un certificat médical;