si les renseignements écrits fournis ne sont pas fiables, le tribunal peut convoquer l'auteur de la déclaration écrite pour l'entendre en qualité de témoin (Schweizer, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 6 et 11 ad art. 190). D'autres auteurs admettent aussi l'application de l'article 190 al. 2 CPC à des personnes qui auraient qualité de témoins (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 142 et 152; Weibel/Nägeli, in ZPO Kommentar, Sutter-Sohm et al. éd., n. 2 et 10 ad art. 190). L'opinion de Schweizer sur la possibilité de faire un large usage de cette disposition n'est cependant pas partagée par tous les auteurs.