Pour un auteur, les renseignements écrits doivent être compris comme une forme simplifiée de témoignage, sujette à libre appréciation comme le seraient les témoignages, avec une possibilité de solliciter (les parties) ou d'exiger (le tribunal) l'audition de la personne qui a donné le renseignement; cet auteur propose de donner "la plus grande amplitude possible à cette disposition, dans les limites posées par la loi", ceci afin de "contribuer à raccourcir et élaguer la procédure"; si les renseignements écrits fournis ne sont pas fiables, le tribunal peut convoquer l'auteur de la déclaration écrite pour l'entendre en qualité de témoin (Schweizer, in CPC commenté, Bohnet et al.