1 CPC, les témoins sont cités à comparaître par le tribunal (al. 1). Les parties ont le droit d'assister à leur audition, dans la mesure où elles disposent du droit de participer à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC). Le tribunal peut cependant requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). Pour un auteur, les renseignements écrits doivent être compris comme une forme simplifiée de témoignage, sujette à libre appréciation comme le seraient les témoignages, avec une possibilité de solliciter (les parties) ou d'exiger (le tribunal) l'audition de la personne qui a donné le renseignement;