Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne peut être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir notamment ATF 138 III 190 cons. 6). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent généralement pas un dommage irréparable, car il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, ou d'écarter la preuve administrée à tort (ATF 99 Ia 437 cons.