, n. 18 ad art. 319). e) Dès lors, le recours n'est recevable contre la décision entreprise que si celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne peut être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir notamment ATF 138 III 190 cons.