En résumé, elle invoque que la décision du juge peut lui causer un préjudice irréparable, car une fois la preuve ainsi administrée, il ne sera plus possible de procéder par la voie prévue par la loi, qui respecte ses droits procéduraux. La France et la Suisse sont parties à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, dont l'article 1er prévoit qu'il peut être procédé par commission rogatoire et l'article 7 que l'autorité requérante peut alors être informée de la date et du lieu de l'acte, afin que les parties intéressées et leurs représentants puissent y assister.