{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-97_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7362&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c995a7f30f2a8a9215757a904fe917f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.97", "INT.2016.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Audition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:20", "Checksum": "00c0a846fd67072702ed0fddbee9efc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)\nRegeste:\nAudition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France.\n\n\n3. a) La recourante reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas respecté la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, en adressant un questionnaire directement à un témoin domicilié en France, acte violant la souveraineté française, ce qui empêche au demeurant les parties d'assister à l'audition.\nb) La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970, lie la Suisse et la France (RS 0.274.132). Elle prévoit, en son article 1er al. 1, qu'en matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires. L'article 2 stipule que chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution (al. 1) et que les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat (al. 2). L'article 7 veut permettre aux parties d'assister aux opérations, puisqu'il prévoit que l'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister, cette communication étant adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande. L'article 12 énumère de manière très restrictive les cas dans lesquelles l'autorité requise peut refuser d'exécuter la commission rogatoire. L'entraide est en principe gratuite (article 14). Enfin, l'article 28 let. a prévoit que la Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires.\nc) Les relations entre la Suisse et la France sont en outre régies par la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er mai 1913 et qui reste en vigueur malgré la ratification subséquente de la Convention susmentionnée (RS 0.274.183.491). Son article 1er stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale font l'objet de transmissions directes entre les autorités suisses (dont une liste est annexée) et, en France, les Procureurs de la République. Il n'est pas prévu de dérogation au principe de la commission rogatoire adressée par l'autorité judiciaire suisse au procureur de la République français compétent, lequel fait ensuite exécuter les actes demandés.\nd) Pour l'audition d'un témoin résidant dans un autre Etat contractant, c'est donc la voie de la commission rogatoire qui doit être utilisée par l'autorité judiciaire requérante. L'envoi d'un questionnaire par l'autorité judiciaire d'un Etat à un témoin résidant dans l'autre Etat n'est pas prévu par les textes liants la Suisse et la France, qui au contraire prévoient expressément et exclusivement la commission rogatoire lorsqu'il s'agit, pour l'autorité judiciaire d'un Etat, d'obtenir les déclarations d'un témoin résidant dans l'autre Etat (sous réserve d'une citation à comparaître dans l'Etat requérant, qui peut être notifiée selon les mécanismes prévus par les textes conventionnels). Un tel mode de procéder, qui passe outre l'autorité compétente de l'Etat requis, viole la souveraineté de cet autre Etat et n'est donc pas admissible en soi, ceci quelles que soient les circonstances et même dans les cas où l'envoi d'un questionnaire par une autorité judiciaire suisse à un témoin résidant en Suisse pourrait être envisagée (cf. plus haut).\ne) Il résulte de ce qui précède que l'envoi, par le premier juge, d'un questionnaire au témoin A., en France, est contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra au premier juge de décider s'il entend, dans ces conditions, procéder à l'audition du témoin en question, qu'il avait admise à l'audience du 16 mars 2015, en adressant une commission rogatoire à l'autorité française compétente (comme il en manifestait l'intention à dite audience) ou en citant le témoin à comparaître à son audience.\n4. Le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). La procédure de recours n'est pas imputable à l'intimée, qui n'a pas procédé, et l'équité n'exige pas en l'espèce qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante soit mise à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; l'octroi d'une telle indemnité a un caractère exceptionnel; cf. Tappy, CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 32 ad art. 107).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours et annule la décision entreprise.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 16 décembre 2015\n1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.\n2 Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire."}