{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-97_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7362&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c995a7f30f2a8a9215757a904fe917f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.97", "INT.2016.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Audition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:20", "Checksum": "00c0a846fd67072702ed0fddbee9efc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)\nRegeste:\nAudition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France.\n\n\nd) La recourante ne soutient pas qu'on se trouverait ici dans un cas où la loi elle-même prévoirait la possibilité d'un recours, au sens de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. A juste titre, car effectivement aucune disposition légale n'ouvre de manière générale le recours contre une décision du genre de celle ici en cause (pour une liste des dispositions qui prévoient expressément la possibilité d'un recours, voir Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 297-298; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319).\ne) Dès lors, le recours n'est recevable contre la décision entreprise que si celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne peut être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir notamment ATF 138 III 190 cons. 6). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent généralement pas un dommage irréparable, car il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, ou d'écarter la preuve administrée à tort (ATF 99 Ia 437 cons. 1). La doctrine admet cependant que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). En tant qu'il invoque l'illicéité de la preuve, le recours est donc recevable.\n2. a) La recourante soutient en substance que l'obtention de renseignements écrits de la part d'un témoin n'est pas admissible en procédure civile.\nb) Selon l'article 170 al. 1 CPC, les témoins sont cités à comparaître par le tribunal (al. 1). Les parties ont le droit d'assister à leur audition, dans la mesure où elles disposent du droit de participer à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC). Le tribunal peut cependant requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). Pour un auteur, les renseignements écrits doivent être compris comme une forme simplifiée de témoignage, sujette à libre appréciation comme le seraient les témoignages, avec une possibilité de solliciter (les parties) ou d'exiger (le tribunal) l'audition de la personne qui a donné le renseignement; cet auteur propose de donner \"la plus grande amplitude possible à cette disposition, dans les limites posées par la loi\", ceci afin de \"contribuer à raccourcir et élaguer la procédure\"; si les renseignements écrits fournis ne sont pas fiables, le tribunal peut convoquer l'auteur de la déclaration écrite pour l'entendre en qualité de témoin (Schweizer, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 6 et 11 ad art. 190). D'autres auteurs admettent aussi l'application de l'article 190 al. 2 CPC à des personnes qui auraient qualité de témoins (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 142 et 152; Weibel/Nägeli, in ZPO Kommentar, Sutter-Sohm et al. éd., n. 2 et 10 ad art. 190). L'opinion de Schweizer sur la possibilité de faire un large usage de cette disposition n'est cependant pas partagée par tous les auteurs. Weibel/Nägeli rappellent en effet que, pour le Tribunal fédéral, l'audition par le tribunal doit être la règle et les renseignements écrits l'exception (ATF 117 V 282 cons. 4a) et estiment que cette dernière éventualité doit être réservée aux cas où l'audition comme témoin est impossible ou disproportionnée, ces conditions devant être interprétées de manière restrictive; s'agissant de l'audition de personnes privées, l'exception à la règle de l'audition par le tribunal doit en outre être limitée aux cas où une audition formelle n'est pas nécessaire, comme le prévoit l'article 190 al. 2 CPC, soit à ceux où il s'agit de constatations de faits simples, qui ne seront vraisemblablement contestés par aucune des parties, comme l'obtention d'un certificat de travail ou d'un certificat médical; la réquisition de renseignements écrits est notamment inadéquate quand l'impartialité de la personne concernée n'est pas évidente, quand les faits à élucider sont importants ou quand les questions à poser sont complexes (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 2 et 10 ad art. 190). L'envoi d'un questionnaire à un témoin n'est donc pas exclue, contrairement à ce que soutient la recourante. Cependant, il convient de retenir que ce mode de procéder doit rester exceptionnel, ne serait-ce que pour garantir aux parties le droit de participer de manière adéquate à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC), élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 cons. 3.1 p. 277; voir aussi ATF 138 II 77 cons. 3.4.2 p. 83). Une exception peut se justifier quand l'audition par le tribunal n'est pas possible, ou serait disproportionnée, au sens des principes dégagés ci-dessus. On observera que l'envoi d'un questionnaire à un témoin est en revanche possible de manière bien plus large quand la démarche est effectuée avec l'accord préalable des parties.\nb) En fonction de ce qui précède, il est douteux que l'obtention de renseignements par écrit auprès du témoin A. soit, sur le principe, admissible en l'espèce. L'accord des parties n'a été ni obtenu, ni même demandé, et les questions posées au témoin ne semblent pas secondaires dans le cadre du litige. La question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-après."}