{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-97_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7362&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2c995a7f30f2a8a9215757a904fe917f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.97", "INT.2016.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Audition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:20", "Checksum": "00c0a846fd67072702ed0fddbee9efc4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.97 (INT.2016.40)\nRegeste:\nAudition par voie de questionnaire d'un témoin domicilié en France.\n\nA. Une procédure simplifiée oppose Y., demanderesse, à X. SA, défenderesse, devant le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. La première réclame à la seconde le paiement de 16'346.55 francs, sous suite de frais et dépens, en relation avec un contrat de travail ayant lié les parties.\nB. Lors d'une audience tenue le 16 mars 2015, le juge a admis l'audition, comme témoin, de A., domicilié à B. en France, audition proposée par la demanderesse. Le procès-verbal d'audience mentionne que \"le juge admet ce témoignage, tout en relevant qu'une commission rogatoire devra … être mise en œuvre\". Le mandataire de la demanderesse a été invité à transmettre ses questions dans les dix jours et il était prévu qu'un délai serait ensuite fixé à la défenderesse pour ses contre-questions. Le juge a aussi admis l'audition de trois autres témoins domiciliés en France, mentionnant également pour l'un d'entre eux la nécessité de procéder par commission rogatoire.\nC. Le 13 avril 2015, le mandataire de la demanderesse a déposé une demande en paiement rectificative, avec en annexe la liste de ses questions destinées à A.. Le 11 septembre 2015, le juge a transmis ces questions au mandataire de la défenderesse, en lui fixant un délai de 15 jours pour lui transmettre ses contre-questions. Par courrier du 1er octobre 2015, le mandataire de la défenderesse a écrit au juge qu'il estimait que les questions 1.5 et 1.6 proposées par la demanderesse étaient sans pertinence; il n'a pas proposé de contre-questions. Le 13 octobre 2015, le juge a accusé réception de ce courrier et répondu que les questions litigieuses étaient néanmoins admises, ceci ne préjugeant en rien de la question de savoir si les réponses de A. pourraient ou non être prises en compte dans le jugement final.\nD. Le 13 octobre 2015, le juge a adressé une lettre à A., à son adresse à B. en France. Il lui écrivait qu'afin de lui éviter un déplacement et une comparution devant le tribunal, il lui remettait deux questionnaires auxquels il était invité à répondre, à moins qu'il ait la faculté de refuser de témoigner. La lettre priait en outre le destinataire à fournir ses éléments d'identité, conformément à l'article 172 CPC. L'attention de A. était attirée sur le fait qu'il était tenu de répondre conformément à la vérité et que le faux témoignage était sévèrement réprimé par l'article 307 CP. L'intéressé était avisé que son indemnité de témoin serait fixée conformément à la loi. Au verso de la lettre figurait un extrait du CPC en relation avec le droit de refuser de témoigner.\nE. Par lettre du 19 octobre 2015, le mandataire de la défenderesse a écrit au juge en lui indiquant qu'il lui paraissait qu'une personne domicili. à l'étranger devait être entendue par commission rogatoire, procédure d'ailleurs prévue selon le procès-verbal de l'audience du 16 mars 2015, le tribunal civil ne pouvant pas entreprendre un acte d'autorité en France. Me C. demandait au juge de lui indiquer \"que le mode de faire sera rectifié, faute de quoi un recours devra être déposé\". Le dossier ne contient pas de réponse à cette lettre.\nF. Le 26 octobre 2015, X. SA recourt contre la décision du 13 octobre 2015 du juge de procéder à l'envoi d'un questionnaire à un témoin domicilié à l'étranger. En résumé, elle invoque que la décision du juge peut lui causer un préjudice irréparable, car une fois la preuve ainsi administrée, il ne sera plus possible de procéder par la voie prévue par la loi, qui respecte ses droits procéduraux. La France et la Suisse sont parties à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, dont l'article 1er prévoit qu'il peut être procédé par commission rogatoire et l'article 7 que l'autorité requérante peut alors être informée de la date et du lieu de l'acte, afin que les parties intéressées et leurs représentants puissent y assister. L'envoi d'un questionnaire direct en France ne respecte pas la convention et constitue un acte d'autorité effectué sur le territoire d'un Etat étranger, soit une violation sérieuse de la loi. Le procédé viole aussi les règles sur le témoignage et celles sur les renseignements écrits. La recourante conclut à l'annulation de l'audition par questionnaire du témoin A. et à ce qu'il soit dit que l'audition interviendra par commission rogatoire, sous suite de frais et dépens.\nG. Ni le premier juge, ni l'intimée n'ont présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.\nb) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).\nc) En l'espèce, la lettre du 13 octobre 2015 du premier juge à A. constitue bien une décision, en ce sens qu'elle invite un témoin à répondre à un questionnaire écrit. Il ne s'agit pas d'une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC, mais d'une ordonnance d'instruction, selon l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence les modalités de l'administration d'une preuve (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 11 et 14 ad art. 319)."}