, Commentaire romand, n. 24 ad art. 253 CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, n. 4.5.1 p. 119). La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (arrêt du TF du 28.03.1995 [4C.475/1993] , publié in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161, cons. 4b/bb p. 165; semble-t-il en ce sens Lachat, op. cit. 1997, n. 4.5.1 p. 119, selon lequel il faut admettre exceptionnellement l'existence d'un bail tacite). La fixation d'une limite temporelle précise appartient au législateur. Faisant œuvre de jurisprudence, le juge ne peut déterminer qu'un ordre de grandeur. Selon les circonstances de chaque espèce, il pourra aller soit en deçà soit au-delà.