, la conclusion par actes concluants, conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée (ATF 119 II 147 cons. 5 p. 156) et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve (arrêt du TF du 28.03.1995 [4C.475/1993] , publié in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161, cons. 4a/cc; arrêt du TF du 26.08.1986 [C.92/1986] , publié in SJ 1987 p. 31, cons. 2 p. 32; plus récemment arrêt du TF du 06.07.2004 [4C.198/2004] , cons. 4.1; cf. également Lachat, Commentaire romand