Cet argument n'a pas été invoqué en première instance et paraît dès lors irrecevable. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question, car le recours est de toute manière mal fondé, pour les motifs exposés ci-après. 2. Le recourant ne conteste pas que le congé lui a été valablement donné pour le 31 juillet 2015. Le congé était effectivement valable, car il a été précédé d'un avertissement, soit de la protestation écrite prévue par l'article 257 f al. 3 CO, le recourant n'y a donné aucune suite et l'avis de résiliation du bail lui a été adressé sur formule officielle après l'expiration du délai fixé par l'avertissement, ceci conformément à l'article 266 l CO. 3.