Le recours est dès lors recevable à ce titre. c) Les allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Demian Stauber, in ZPO-Rechtsmittel, n. 4 ad art. 326 CPC), à défaut de disposition légale contraire (sur ces dispositions légales, cf. idem, op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPC). En l'espèce, le recourant indique que la décision entreprise est contraire au droit car elle ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas particulier, soit de la naissance d'un bail tacite entre les parties. Cet argument n'a pas été invoqué en première instance et paraît dès lors irrecevable.