{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-94_2015-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7358&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4dea9551882765931d57cfc3938cbde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.94", "INT.2016.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.11.2015 ARMC.2015.94 (INT.2016.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion. Exécution forcée. Conditions pour admettre l'existence d'un bail tacite."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:28:20", "Checksum": "0741d93d8e4606fb9c9fb37b91824391", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.11.2015 ARMC.2015.94 (INT.2016.36)\nRegeste:\nExpulsion. Exécution forcée. Conditions pour admettre l'existence d'un bail tacite.\n\n\nc) En l'espèce, le contrat de bail a été résilié pour le 31 juillet 2015. Le 3 août 2015 déjà, la représentante du propriétaire a écrit au recourant pour lui indiquer que le gérant procèderait à l'état des lieux le 14 du même mois, à 09h00, les locaux devant être entièrement débarrassés et nettoyés à cette date. Le 19 août 2015, le recourant a écrit à la gérance, en substance, qu'il ne quitterait pas les lieux, en s'appuyant sur la décision rendue le 21 avril 2015 et en menaçant le gérant de plainte pénale. Le 27 août 2015, une requête d'expulsion a été déposée auprès du tribunal civil par la représentante du propriétaire. Ce dernier a agi avec diligence, manifestant clairement sa volonté, envers le recourant, qu'il n'entendait pas que le bail se poursuive au-delà du 31 juillet 2015. Cette volonté résulte aussi des circonstances antérieures à la résiliation, telles qu'elles ressortent de la décision du 21 avril 2015: le propriétaire ne voulait plus d'un locataire qui n'utilisait pas le garage dans le but prévu par le contrat de bail et manifestait sa volonté d'utiliser, au besoin, les voies juridiques à disposition pour obtenir l'expulsion. Le recourant a certes payé 200 francs à la gérance le 1er août 2015, soit avant la requête d'expulsion, et la somme ne lui a pas été renvoyée, mais on ne peut pas en déduire que le propriétaire aurait ainsi tacitement accepté la conclusion d'un nouveau bail, au vu des circonstances et actes rappelés plus haut. Dans ses observations sur le recours, l'intimé a d'ailleurs qualifié d'indemnité d'occupation illicite les sommes versées par le recourant après la résiliation. En conséquence, il n'y a pas eu conclusion tacite d'un nouveau bail.\n4. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et que le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 60 ss TFrais).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.\n3. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 150 francs.\nNeuchâtel, le 26 novembre 2015\n1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.\n2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.\n1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.\n2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées."}