{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-94_2015-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7358&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4dea9551882765931d57cfc3938cbde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.94", "INT.2016.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.11.2015 ARMC.2015.94 (INT.2016.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion. 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Le recours est dès lors recevable à ce titre.\nc) Les allégués nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC), même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (Demian Stauber, in ZPO-Rechtsmittel, n. 4 ad art. 326 CPC), à défaut de disposition légale contraire (sur ces dispositions légales, cf. idem, op. cit., n. 9 ss ad art. 326 CPC). En l'espèce, le recourant indique que la décision entreprise est contraire au droit car elle ne tient pas compte de toutes les circonstances du cas particulier, soit de la naissance d'un bail tacite entre les parties. Cet argument n'a pas été invoqué en première instance et paraît dès lors irrecevable. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question, car le recours est de toute manière mal fondé, pour les motifs exposés ci-après.\n2. Le recourant ne conteste pas que le congé lui a été valablement donné pour le 31 juillet 2015. Le congé était effectivement valable, car il a été précédé d'un avertissement, soit de la protestation écrite prévue par l'article 257 f al. 3 CO, le recourant n'y a donné aucune suite et l'avis de résiliation du bail lui a été adressé sur formule officielle après l'expiration du délai fixé par l'avertissement, ceci conformément à l'article 266 l CO.\n3. a) D'après le recourant, un nouveau bail, d'une durée indéterminée, est né du fait qu'il a continué à verser le loyer après l'expiration du délai de résiliation et que le bailleur a accepté ce loyer sans formuler de réserves. A supposer qu'il soit recevable (cf. plus haut), ce moyen doit être rejeté.\nb) Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 27.04.2005 [4C.441/2004] cons. 2), la conclusion par actes concluants, conformément à l'art. 1 al. 2 CO, d'un nouveau bail à la suite d'une résiliation suppose que, durant une période assez longue, le bailleur se soit abstenu de faire valoir le congé, d'exiger la restitution de la chose louée (ATF 119 II 147 cons. 5 p. 156) et qu'il ait continué à encaisser régulièrement le loyer sans formuler aucune réserve (arrêt du TF du 28.03.1995 [4C.475/1993] , publié in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161, cons. 4a/cc; arrêt du TF du 26.08.1986 [C.92/1986] , publié in SJ 1987 p. 31, cons. 2 p. 32; plus récemment arrêt du TF du 06.07.2004 [4C.198/2004] , cons. 4.1; cf. également Lachat, Commentaire romand, n. 24 ad art. 253 CO; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, n. 4.5.1 p. 119). La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (arrêt du TF du 28.03.1995 [4C.475/1993] , publié in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161, cons. 4b/bb p. 165; semble-t-il en ce sens Lachat, op. cit. 1997, n. 4.5.1 p. 119, selon lequel il faut admettre exceptionnellement l'existence d'un bail tacite). La fixation d'une limite temporelle précise appartient au législateur. Faisant œuvre de jurisprudence, le juge ne peut déterminer qu'un ordre de grandeur. Selon les circonstances de chaque espèce, il pourra aller soit en deçà soit au-delà. Autrement dit, en sus de la période pendant laquelle les parties au contrat font fi de la résiliation du bail et continuent à exécuter leurs obligations réciproques, l'existence d'un nouveau bail tacite dépendra, le cas échéant, d'autres éléments factuels. Quant à l'importance revêtue par ces derniers, elle sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif pour admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants; inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le facteur temps sera considérable (arrêt du TF du 28.03.1995 [4C.475/1993] , publié in Zeitschrift für schweizerisches Mietrecht 1995 p. 161, cons. 4b/bb p. 165). En d'autres termes, l'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite. Il convient de prendre en compte les circonstances du cas (Tschumy, Le refus de désemparer, in Cahiers du bail 2003 p. 1 ss, spéc. p. 4 s.). Dans l'arrêt du 27 avril 2004 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale n'avait pas méconnu ces principes en retenant qu'au vu des circonstances de l'espèce, l'existence d'un contrat de bail tacite devait être niée lorsqu'il s'est écoulé neuf mois et dix jours entre l'échéance du bail et la première demande d'expulsion, les parties ayant, durant ce délai, cherché par des pourparlers une solution permettant à l'ancienne locataire de continuer à occuper les locaux litigieux jusqu'à la vente de ceux-ci, moyennant versement d'une indemnité mensuelle compensatoire, l'ancienne locataire ayant ensuite refusé de signer les conventions proposées par les bailleurs."}