{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-94_2015-11-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7358&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=96&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4dea9551882765931d57cfc3938cbde7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.94", "INT.2016.36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.11.2015 ARMC.2015.94 (INT.2016.36)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion. 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Le 4 février 2015, la gérance B. SA, a mis le locataire en demeure de remettre le garage dans son état initial, car il avait été constaté que l'intéressé avait transformé le garage en atelier et procédé à des installations sans l'accord du bailleur. Le même jour, la gérance a résilié le bail avec effet au 28 février 2015, pour non-respect de l'usage de la chose louée. Le locataire refusant de quitter les lieux, le bailleur a déposé le 13 mars 2015 une requête d'expulsion du locataire, selon la procédure prévue pour les cas clairs (art. 257 CPC). Par décision du 21 avril 2015, le juge du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a déclaré la requête irrecevable, dans la mesure où la situation juridique était loin d'être claire, l'avertissement préalable à une résiliation au sens de l'article 257 f al. 3 CO n'ayant pas été donné.\nC. Le 4 mai 2015, le bailleur, par la gérance, a notifié une nouvelle mise en demeure au locataire, en respectant les exigences légales. Le locataire n'a pas remis les locaux en état dans le délai qui lui avait été fixé et le 15 juin 2015, le bailleur, toujours par la gérance, a adressé au locataire un avis de résiliation du bail, sur formule officielle, avec effet au 31 juillet 2015. Le locataire n'a pas quitté les locaux, ni restitué les clés à l'échéance du bail et a continué à verser à la gérance, chaque mois, les 200 francs correspondant au montant du loyer.\nD. Par requête du 27 août 2015 adressée au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, Y., agissant par la gérance B. SA, a requis l'expulsion du locataire, selon la procédure prévue pour les cas clairs. A l'audience du 16 septembre 2015, le propriétaire a été représenté par un responsable de la gérance, qui a confirmé la requête, alors que le locataire n'était ni présent, ni représenté.\nE. Par décision du 16 septembre 2015, la juge du tribunal civil a ordonné l'expulsion du locataire du garage individuel, lui a fixé un délai au 2 octobre 2015 pour quitter les lieux, et a dit que, si le locataire ne respectait pas le délai de départ, l'exécution forcée serait directement mise en œuvre par le greffe, sur simple demande écrite du bailleur. La juge a aussi dit que si le locataire n'évacuait pas les lieux dans le délai fixé, le solde de ses meubles et objets serait directement évacué par la voirie et détruit, sous réserve d'un local mis à disposition par le locataire, et que les frais en cas d'exécution forcée seraient supportés par le locataire et avancés par les bailleurs, par 2'000 francs. Les frais de la cause ont été mis à la charge du locataire. En bref, la première juge a considéré que l'état des faits – bail, mise en demeure, résiliation du bail sur formule officielle, occupation des lieux – était immédiatement prouvé et que la situation juridique était claire; l'expulsion devait dès lors être prononcée.\nF. Le 9 octobre 2015, X. recourt contre la décision du 16 septembre 2015. Il admet que son bail a été résilié pour le 31 juillet 2015 et qu'il continue d'occuper les lieux, mais soutient que comme il paie toujours son loyer, \"ce qui semble toléré par l'intimé\", lequel ne refuse pas les paiements et n'émet pas de réserves, l'occupation s'est convertie en bail tacite, le contrat de bail étant ainsi reconduit pour une durée indéterminée. Dès lors, il ne saurait être expulsé. Le recourant demande l'effet suspensif. Il conclut principalement à la constatation que le bail a été reconduit de manière tacite et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas être expulsé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, avec des instructions impératives tendant à la constatation que le bail a été reconduit de manière tacite et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas être expulsé. Les conclusions sont prises sous suite de frais et dépens.\nG. Par ordonnance du 21 octobre 2015, le président de l'Autorité de recours en matière civile a accordé l'effet suspensif au recours.\nH. Dans ses observations du 28 octobre 2015, la représentante de l'intimé relève que le recourant occupe illicitement le garage individuel, son bail ayant été résilié pour le 31 juillet 2015 car il ne s'était pas conformé à l'obligation de remettre l'objet loué en l'état initial. Elle relève que le recourant verse chaque mois une indemnité d'occupation illicite et conclut à l'expulsion du recourant et à l'exécution forcée de la décision si le recourant n'obtempère pas, le recourant devant être condamné aux frais et dépens. Elle conclut donc implicitement au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard."}