Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés. Neuchâtel, le 16 décembre 2015 1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice. 2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).