La requête de faillite volontaire fait elle-même état d'un "emprunt de CHF 5'000.- effectué auprès de l'employeur". Une avance sur salaire futur constitue d'ailleurs de toute manière un prêt de consommation (art. 305 ss CO) par l'employeur au travailleur, puisque le premier transfère une somme au second, à charge pour ce dernier de lui rendre cette somme, par compensation avec des salaires futurs; ce mécanisme se distingue de l'avance sur salaire, évoquée à l'article 323 al. 4 CO, qui est prévue "dans la mesure du travail effectué", en d'autres termes sur un salaire dont le terme de paiement n'est pas encore échu mais relatif à un travail déjà effectué. b)