191 LP), faute d'intérêt. Le fait qu'une pratique erronée de cette procédure (Perrin, op. cit., p. 1576 note 33) permette de mener à terme une procédure de faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur, ne saurait justifier de détourner l'institution de l'art. 191 LP. Que cet ATF 133 III 614 ait été rendu dans une procédure relative à un refus d'assistance judiciaire ne change rien à la pertinence des considérants du Tribunal fédéral sur les conditions d'une requête de faillite volontaire et les perspectives de celle-ci, ceci contrairement à ce que soutient le recourant. 3.