{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-88_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7355&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c6b44a0db3fc5162f9dfcbf0d13979c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.88", "INT.2016.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.88 (INT.2016.33)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite volontaire. Conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:12", "Checksum": "87bd252bd7eb0de294ebfe3071edf9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.88 (INT.2016.33)\nRegeste:\nFaillite volontaire. Conditions.\n\n\nb) Le tribunal civil a aussi constaté sans arbitraire que le recourant ne disposait pas de quelques biens de valeur qui pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers. Le recourant n'allègue pas qu'il disposerait de biens quelconques qui pourraient être réalisés au bénéfice de ces créanciers. Il admet en particulier que la voiture avec laquelle il se déplace n'est pas à son nom, mais à celui de sa compagne. Cette voiture n'entrerait donc pas dans la masse en faillite. La référence que le recourant fait à son salaire n'est pas pertinente, puisque le salaire et tout autre revenu professionnel est exclu de la masse, sur la base d'un raisonnement fondé essentiellement sur la lettre de l'article 197 al. 2 LP (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, 2012, no 1618 p. 383 et les références citées). Il faut donc retenir, en fait, que le recourant ne dispose pas de biens dont la réalisation permettrait de désintéresser les créanciers, même très partiellement.\nc) En fonction de la jurisprudence rappelée plus haut, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de faillite volontaire. Comme on l'a vu, la procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP) et, a fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt. C'est bien ce qu'a fait le premier juge, après avoir constaté sans arbitraire qu'il n'y avait pas de biens à réaliser et que le recourant avait même dû emprunter l'argent nécessaire à l'avance de frais exigée de lui.\n5. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit et que le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant, sans dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.\nNeuchâtel, le 16 décembre 2015\n1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.\n2 Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite.1\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}