{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-88_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7355&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c6b44a0db3fc5162f9dfcbf0d13979c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.88", "INT.2016.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.88 (INT.2016.33)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite volontaire. 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Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1 ; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe donc avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320 CPC), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). L'ARMC revoit par contre librement les questions de droit.\n2. a) Selon l'article 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2).\nb) La jurisprudence a eu l'occasion de préciser (notamment arrêt du TF du 14.01.2015 [5A_915/2014] cons. 5.1, cité par le premier juge) que cette disposition institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 cons. 6 et les références citées). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêt du TF du 15.01.2009 [5A_676/2008] cons. 2.1). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé (ATF 133 III 614 cons. 6) que, comme le relèvent certains auteurs (Perrin, Du nouvel usage d'une ancienne loi, l'exemple de la faillite volontaire, PJA 1995 p. 1575; Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 13 ad art. 191 LP; Brunner, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 17 ad art. 194 LP), il en découle une inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a pas du tout, mais la LP n'a pas créé une institution permettant à tout débiteur d'obtenir une procédure de mise à l'abri. La procédure de liquidation ne doit être continuée que s'il y a des biens suffisants (art. 230 al. 1 LP). A fortiori, s'il n'y a pas de biens du tout à réaliser, elle ne doit pas être entamée et le juge doit rejeter la requête de faillite présentée par le débiteur (art. 191 LP), faute d'intérêt. Le fait qu'une pratique erronée de cette procédure (Perrin, op. cit., p. 1576 note 33) permette de mener à terme une procédure de faillite, même en l'absence d'autres actifs que ceux avancés par le débiteur, ne saurait justifier de détourner l'institution de l'art. 191 LP. Que cet ATF 133 III 614 ait été rendu dans une procédure relative à un refus d'assistance judiciaire ne change rien à la pertinence des considérants du Tribunal fédéral sur les conditions d'une requête de faillite volontaire et les perspectives de celle-ci, ceci contrairement à ce que soutient le recourant.\n3. La situation du débiteur étant ce qu'elle est, on peut admettre qu'une procédure de règlement amiable des dettes, au sens des articles 333 ss LP, serait sans doute vouée à l'échec.\n4. a) Le premier juge a constaté sans arbitraire que le recourant n'avait pas même les moyens d'avancer lui-même les frais de la procédure de faillite, puisqu'il avait dû recourir à un emprunt auprès de son employeur pour verser les 5'000 francs qu'il devait avancer. En effet, le courriel de l'employeur qui a été déposé par le recourant à l'audience du 7 septembre 2015 mentionne clairement que ledit employeur consent un \"prêt de CHF 5'000.- à X.\", en précisant que des intérêts à 8 % sont dus sur cette somme. La requête de faillite volontaire fait elle-même état d'un \"emprunt de CHF 5'000.- effectué auprès de l'employeur\". Une avance sur salaire futur constitue d'ailleurs de toute manière un prêt de consommation (art. 305 ss CO) par l'employeur au travailleur, puisque le premier transfère une somme au second, à charge pour ce dernier de lui rendre cette somme, par compensation avec des salaires futurs; ce mécanisme se distingue de l'avance sur salaire, évoquée à l'article 323 al. 4 CO, qui est prévue \"dans la mesure du travail effectué\", en d'autres termes sur un salaire dont le terme de paiement n'est pas encore échu mais relatif à un travail déjà effectué."}