{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-12-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2015-88_2015-12-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7355&W10_KEY=1985005&nTrefferzeile=80&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1c6b44a0db3fc5162f9dfcbf0d13979c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2015.88", "INT.2016.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.88 (INT.2016.33)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Faillite volontaire. Conditions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 04:30:12", "Checksum": "87bd252bd7eb0de294ebfe3071edf9f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 16.12.2015 ARMC.2015.88 (INT.2016.33)\nRegeste:\nFaillite volontaire. Conditions.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.03.2016 [5A_78/2016] |\nA. Par requête du 29 juin 2015 adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, X. a demandé sa mise en faillite personnelle. Il exposait, en résumé, qu'il avait accumulé des dettes dès la fin de son apprentissage, dans un contexte familial difficile. Ces dettes ascendaient à environ 346'000 francs, dont environ 90'000 francs faisaient l'objet de poursuites ouvertes. Son salaire était saisi à raison de 2'123 francs par mois, lui laissant un disponible mensuel de 309.65 francs, après déduction de ses charges. Il avait emprunté 5'000 francs à son employeur pour pouvoir avancer les frais de sa mise en faillite et envisageait de rembourser cette somme à raison de 150 francs par mois, un même montant mensuel devant en outre être affecté au paiement des honoraires de sa mandataire. Sa capacité de remboursement était trop basse, par rapport à l'ampleur de ses dettes. Ses créanciers étaient nombreux et n'entraient pas en matière pour des arrangements. Sa compagne assumait le rôle de \"gestionnaire\", mais le requérant était prêt à demander une curatelle volontaire si le tribunal l'estimait nécessaire. Le requérant produisait divers documents.\nB. A l'audience du 7 septembre 2015, X. a déposé un échange de courriels avec son employeur, dont il résultait que ce dernier lui accordait un prêt de 5'000 francs, remboursable par 1'000 francs sur son salaire d'octobre, 1'000 francs sur celui de novembre et 3'000 francs \"+ intérêts à 8 %\" sur celui de décembre. Entendu par le juge à cette audience, le requérant a déclaré, en résumé, qu'il vivait en concubinage avec une hygiéniste dentaire employée à 80 %, partageant les frais du ménage par moitié avec elle. Il travaillait comme opérateur cariste et subissait une saisie de salaire depuis longtemps, avec la précision qu'il y avait eu des mois sans saisie car son employeur avait tardé à fournir des documents à l'Office des poursuites. Il avait de la peine à dire à combien ses dettes s'élevaient, mais c'était \"un montant à 6 chiffres\". Il n'avait jamais payé d'impôts de sa vie. Le véhicule qu'il utilisait était au nom de son amie, malgré le fait que c'était lui qui payait les mensualités. Il devait rembourser un certain montant à l'aide sociale, parce qu'il avait dû être aidé momentanément du fait qu'il n'avait pas rempli ses obligations envers l'assurance-chômage. Il n'avait pas pris de contacts avec des créanciers pour négocier des arrangements, mais son avocate l'avait fait. Il confirmait les explications données dans sa requête au sujet des 5'000 francs avancés pour les frais.\nC. Par décision du 10 septembre 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête. En résumé, il a rappelé, en se référant à la jurisprudence fédérale, que la procédure de faillite volontaire ne visait pas à régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure et que, selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité pouvait être constitutive d'abus de droit, notamment par le débiteur qui sollicite sa faillite alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif. Le juge a relevé que la situation du débiteur ne permettait pas de penser que quelques biens de valeur pourraient, en cas de faillite, permettre de désintéresser partiellement les créanciers. Le véhicule du requérant était au nom de sa compagne. Les mois durant lesquels X. n'avait pas eu de saisie de salaire ne lui avaient pas permis de se constituer un petit pécule. Même les 5'000 francs fournis à titre d'avance ne provenaient pas d'économies, mais d'un prêt de l'employeur.\nD. Le 24 septembre 2015, X. recourt contre cette décision. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas demandé un prêt à son employeur, mais une avance sur ses salaires, qu'il s'est donc acquitté de l'avance des frais de la faillite et qu'en retenant que les 5'000 francs provenaient d'un prêt, le premier juge avait fait une constatation manifestement inexacte des faits. Selon lui, il serait inconcevable de subordonner la faillite volontaire à la condition que le débiteur dispose de quelques biens réalisables en faveur de ses créanciers. Il a déjà désintéressé partiellement ses créanciers par la saisie de son salaire et dispose donc de biens à distribuer. Il veut prendre un nouveau départ dans la vie économique et n'a jamais auparavant requis de faillite volontaire. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, principalement au prononcé de la faillite, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.\nE. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) L’appel n’étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), une décision rejetant une requête de faillite volontaire est susceptible d'un recours limité au droit (art. 319 let. a CPC, 174 et 194 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}