Il convient cependant de préciser que l'examen auquel il convenait de procéder dans la procédure de mainlevée était forcément limité. S'il entend contester la dette dans une procédure au fond, au cours de laquelle ses arguments pourraient être examinés plus largement et sur la base aussi d'autres preuves qu'en mainlevée, le recourant dispose de l'action en modification du jugement de divorce (cf. l'arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.4), voire de l'action en répétition de l'indu, au sens de l'article 86 LP. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant.