modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur. 4. a) En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que la condition résolutoire était réalisée. b) Au contraire, l'intimée a démontré par pièces que C. a été immatriculée à l'école d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne, depuis le 18 septembre 2012, dans le cadre d'une formation bachelor à plein temps dans la filière du travail social, d'une durée normale de trois ans.