Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC. La décision du 27 septembre 2005 ne faisait que fixer un principe général et ne permettait pas à elle seule d'établir que les conditions pour des contributions post majorité seraient réunies. Dès lors, il appartenait à la crédit-rentière de prouver que la poursuite de sa formation ou de ses études était régulièrement menée, pas au recourant de prouver qu'elle ne l'était pas (fait négatif). A.X. conclut à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens. K. Le premier juge n'a pas présenté d'observations.