D'après les pièces figurant au dossier, la formation entreprise par C. ne semblait à première vue pas se dérouler avec retard, les revenus tirés de stages professionnels n'infirmant pas cela. La mainlevée devait dès lors être prononcée, le montant en poursuite n'étant en tant que tel pas discuté. J. Le 24 août 2015, A.X. recourt contre la décision du 11 du même mois. Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC.