, le juge du tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de la cause à la charge du poursuivi. Il a retenu que A.X. n'avait pas prouvé par titres la fin de la formation ou l'abandon des études, ni que l'obtention par sa fille d'une maturité spécialisée lui permettait de subvenir à son entretien dès l'été 2012, l'obtention d'une maturité professionnelle constituant en général la base nécessaire pour une formation plus complète. D'après les pièces figurant au dossier, la formation entreprise par C. ne semblait à première vue pas se dérouler avec retard, les revenus tirés de stages professionnels n'infirmant pas cela.